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REGISTRES DU BUREAU
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[i568]
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XXXIV. — Vinaigres.
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24 mars 1568.
"Veu par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris les lettres patentes du Roy données à Sainct-Germain en Laye, le dixiesme jour de Juillet mil v° soixante septdernier passé, obtenues par les bourgeois, manans et habitans de ceste ville de Paris -1-, ensemble l'arrest de la court de Parlement donné en consequence d'icelles, le dix septiesme jour de Novembre dernier passé'2', par lequel lad. Court, avant que procedder à la veriffication desd, lettres, auroit ordonné qu'elles seroient communiquées ausd. Prevost et Eschevins, pour en communiquer avecq les vinaigriers de ceste Ville.
"Lesd. Prevost des Marchans et Eschevins sont
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(Fol. 71 v°.)
d'advis, soubz le bon plaisir de lad. Court, qu'il doibt estre loisible à tous lesd, bourgeois, manans et habitans d'icelle Ville, de faire vinaigre du vin, lant de leur creu que d'achapt, duquel ilz pourront user en leurs maisons seullement, sans achapter vin gasté ou corrompu ailleurs, à la charge aussi qu'ilz ne le pourront vendre, en gros ne en détail, aux habitans de lad. Ville, ne faulxbourgs, mais seullement aux forains demourans hors icelle ville et faulxbourgs, sûr peine de confisquation d'icelluy, ou telles autres peines et amendes qu'il plaira à lad. Court ordonner.
"Deliberé led. jour et an, au Bureau de lad. Ville. «
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XXXV. — [Affaire] Heverard.
24 mars i568. (Fol. 72 r°.)
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"Mc Jacques Lesecq, Procureur des causes de lad. Ville au Chastelet de Paris, joignez pour icelle Ville en cause pendant oudict Chastellet, entre m0 Bonaventure Heverard, notaire en icelluy, demandeur, à l'encontre d'un nommé Croiset, aussi notaire, et requérez que le contract de vingt-cinq livres tournois de renie sur lad. Ville, signé par ledict Croiset pour Lois Bobie, soit declaré nul, faulx et abusif, comme ayant esté signé par ledict Croiset, sans charge ne adveu d'icelluy passer ne recepvoir, ains aud. Heverard qui l'avoit auparavant enregistré et
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signé avecq me François Imbert sur Ie registre de noble homme mc François de Vigny, Recepveur de lad. Ville, lequel seing dud. Heverard led. Croiset auroit rayé, et au lieu d'icelluy mis le sien; et pour avoir ce faict, qu'il soit condamné en telle amende et reparation que de raison, attendu mesmes que c'est nous qui sommes obligez par led. contract, et lequel nous paions, et autres justes et raisonnables causes que entendons dire et declarer en temps et lieu. Requerant à ceste fin l'adjonction de mess" ies gens du Roy. Faict led. jour et an (3).n
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'*' Ces lettres portent que "du vin que les bourgeois, manans et habitans decestedicte Ville, de quelque estat ou condition qu'ilz soient, auront de leur creu ou qu'ilz achepteront pour leur provision, pour vendre et débiter, qui par tonnerre, intempérance d'air, ou autrement, sera demouré aigre, fusté ou détérioré en leurs maisons ou ès autres lieux, èsquelz ilz auront esté mis, pourront et leur sera loysible en faire vinaigre en leurs maisons, et le vendre ou autrement en disposer, ainsi qu'ilz adviseront, sans fraulde, ce que led. seigneur leur permect et octroyé, sans ce que, au moyen des ordonnances du mestier de vinaigrier ne autres, ilz puissent estre aucunement troublez ne empeschez, etci- Elles furent enregistrées définitivement au Parlement, le 8 janvier 1569. (-1' vol. des Ordonnances de Charles IX, Archives nat., X1* 8628, fol. 25.)
'-' L'arrêt eu question est transcrit sur le registre du Conseil, à cette date. (Archivesnat, X" 1622, fol. 8.) (3) Il est certainement question, dans cet acte, de l'emprunt de i,44o,ooo livres dont il fut question à l'assemblée de la Ville du 15 mars précédent ( cf. ci-dessus, art. XXVIII ). On conserve des lettres de Charles IX, données à Paris, le 2 3 mars 1568, pour le recouvrement de cette somme par le moyen de rentes constituées sur l'Hôtel de Ville. Elles portent en méme temps défenses expresses aux notaires du Châtelet et de la Prévôté de Paris "de ne recepvoir aucuns contractz de constitutions de rente, de quelques personnes que ce soit, tarit des communaultez que des particulliers ou privées personnes, pour quelque petite ou grosse somme que ce soit, ains voullons qu'ilz ayent incontinant à aller dénoncer et advertir nosd. très chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostredicte ville de Paris, ceulx qui vouldront passer aucun desd, contractz, pour prandre les deniers pour servir à l'effect que dessus, jusques ad ce que lad. somme de xiiii0 xl" livres ayt esté fournye et receue». (Bannières du, Châtelet, Archives nat., Y 11, fol. 193.) Cette ordonnance fut lue et publiée à son de trompe et cri public par les carrefours de Paris, le vendredi 26 mars, par Pasquier Rossignol (voir ci-dessus, page 6, note 1), crieur juré du roi, accompagné de deux trompettes.
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